Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau
Article R712-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1110706
[…] Z méconnaissaient l'article 168 du règlement général sur la comptabilité publique dès lors qu'ils excédaient les crédits régulièrement votés et n'entraient dans aucune des exceptions à cette règle énumérées, pour les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, par l'article A. 712-29 du code de commerce ; que si M. […] du caractère manifestement illégal des avantages ainsi consentis à son profit et à l'attribution duquel il avait concouru ; que s'il est vrai que la référence, par la décision contestée, à l'article R. 711-73 du code de commerce est erronée, dès lors que les dispositions de cet article visent les délibérations de la « chambre », […]
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