Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau
Article R712-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.
Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
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