Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics
Article R712-36 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 7 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT00346, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'Etat est contractuellement tenu de rembourser aux concessionnaires d'installations aéroportuaires les avances consenties en application de l'article 48 du traité de concession signé entre l'Etat et la CCI ; or la CCI, du fait du caractère structurellement déficitaire de l'aéroport, a consenti des avances pour un total de 2 129 000 euros avant 2016, qui n'ont jamais été remboursées et n'ont pas fait l'objet de la convention prévue à l'article R. 712-36 du code de commerce en raison d'une carence fautive de l'Etat en cours de contrat ;
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