Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics
Article R712-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.
Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT00346, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'Etat est contractuellement tenu de rembourser aux concessionnaires d'installations aéroportuaires les avances consenties en application de l'article 48 du traité de concession signé entre l'Etat et la CCI ; or la CCI, du fait du caractère structurellement déficitaire de l'aéroport, a consenti des avances pour un total de 2 129 000 euros avant 2016, qui n'ont jamais été remboursées et n'ont pas fait l'objet de la convention prévue à l'article R. 712-36 du code de commerce en raison d'une carence fautive de l'Etat en cours de contrat ;
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