Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics
Article R712-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2007
>
Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 7 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.