Article R713-1 du Code de commerce

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Version07/08/2010
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 3

I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.
II.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 713-17 est, pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre et, pour l'élection des membres des autres chambres de commerce et d'industrie, le préfet de région.
III.-Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.
En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.
IV.-Dans les cas prévus à l'article R. 711-47-2, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.
V.-Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l'autorité de tutelle de la chambre.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2008, n° 0502118
Rejet

[…] dont le siège est XXX à XXX, adressée par M e Muller à l'administration des impôts, transmise au Tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 11 mai 2005 ; […] Vu le code de commerce ; […] Considérant que si conformément aux dispositions de l'article 713-1 du code du commerce dans sa rédaction applicable, les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers ont la possibilité de se faire radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie, cette faculté n'est offerte qu'aux électeurs à titre personnel et non aux sociétés commerciales qui sont électeurs par l'intermédiaire d'un représentant ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : " I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : / 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, […] Aux termes de l'article R. 713-10 du même code : » Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. () ".

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 22NC00591, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce, dès lors que M. Q, qui la présente comme dirigeant d'une entreprise dont le siège est situé dans le département des Vosges, n'a pas, au sens des dispositions du II de l'article L. 713-1 du même code, la qualité d'électeur aux élections de la chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle ; la requête est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par les autres membres de la liste « Mon entreprise, ma CCI », dès lors qu'elle ne mentionne ni leur nom, ni leur domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

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