Article R713-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En vue de l'établissement de la liste électorale de ses membres, la chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3.
Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2008, n° 0502118
Rejet

[…] dont le siège est XXX à XXX, adressée par M e Muller à l'administration des impôts, transmise au Tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 11 mai 2005 ; […] Vu le code de commerce ; […] Considérant que si conformément aux dispositions de l'article 713-1 du code du commerce dans sa rédaction applicable, les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers ont la possibilité de se faire radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie, cette faculté n'est offerte qu'aux électeurs à titre personnel et non aux sociétés commerciales qui sont électeurs par l'intermédiaire d'un représentant ; que, […]

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  • Imposition·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : " I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : / 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, […] Aux termes de l'article R. 713-10 du même code : » Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. () ".

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 22NC00591, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce, dès lors que M. Q, qui la présente comme dirigeant d'une entreprise dont le siège est situé dans le département des Vosges, n'a pas, au sens des dispositions du II de l'article L. 713-1 du même code, la qualité d'électeur aux élections de la chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle ; la requête est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par les autres membres de la liste « Mon entreprise, ma CCI », dès lors qu'elle ne mentionne ni leur nom, ni leur domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

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