Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
Article R713-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 18
Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
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[…] dont le siège est XXX à XXX, adressée par M e Muller à l'administration des impôts, transmise au Tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 11 mai 2005 ; […] Vu le code de commerce ; […] Considérant que si conformément aux dispositions de l'article 713-1 du code du commerce dans sa rédaction applicable, les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers ont la possibilité de se faire radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie, cette faculté n'est offerte qu'aux électeurs à titre personnel et non aux sociétés commerciales qui sont électeurs par l'intermédiaire d'un représentant ; que, […]
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[…] aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : " I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : / 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, […] Aux termes de l'article R. 713-10 du même code : » Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. () ".
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 22NC00591, Inédit au recueil Lebon
[…] — la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce, dès lors que M. Q, qui la présente comme dirigeant d'une entreprise dont le siège est situé dans le département des Vosges, n'a pas, au sens des dispositions du II de l'article L. 713-1 du même code, la qualité d'électeur aux élections de la chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle ; la requête est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par les autres membres de la liste « Mon entreprise, ma CCI », dès lors qu'elle ne mentionne ni leur nom, ni leur domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
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