Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales
Article R713-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 20
Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : " I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, […] qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; / 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, […] Aux termes de l'article R. 713-10 du même code : » Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. () ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 713-2 du code de commerce : «Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601149
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. […] qu'aux termes de l'article L. 713-16 du même code : « Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. […] qu'aux termes du 4è alinéa de l'article R. 713-8 du code de commerce : « Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. […]
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