Article R713-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 21

Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 29 février 2016
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EFL Actualités · 3 mars 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] 3. […] A. soutient que les candidats du groupement « Trajectoire TPE-PME » auraient procéder à des opérations de propagande dès la fin du mois d'août, avant le 28 septembre 2014, date d'ouverture de la campagne électorale en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code de commerce selon lesquelles « la campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure » ; que, toutefois, […]

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 4 avril 2016, n° 2015004206

[…] De les condamner aux entiers dépens. A Monsieur Z X demande au tribunal : In limine litis avant tout débat au fond, Vu les articles 713-3 et suivants du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, De se déclarer incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Louviers, De condamner la société AISSE CONSEILS à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601179
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. […] P. », en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. », dès lors que M. […] mais seulement dans le collège « commerce » ; qu'il résulte cependant des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; qu'il est constant que M. […]

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