Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie / Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales
Article R713-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
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[…] le groupement « Tous ensemble pour une économie solidaire et combative » dont il faisait partie n'aurait pas été autorisé par le service de la préfecture de La Réunion à faire figurer le nom de son chef de file sur les bulletins de vote de ses candidats en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, il résulte de l'article R. 713-4 du code de commerce que l'appréciation de la conformité des bulletins de vote appartient à la seule commission d'organisation des élections, et non au préfet ; que, par les pièces qu'il produit, […]
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[…] le groupement « Tous ensemble pour une économie solidaire et combative » dont il faisait partie n'aurait pas été autorisé par le service de la préfecture de La Réunion à faire figurer le nom de son chef de file sur les bulletins de vote de ses candidats en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, il résulte de l'article R. 713-4 du code de commerce que l'appréciation de la conformité des bulletins de vote appartient à la seule commission d'organisation des élections, et non au préfet ; que, par les pièces qu'il produit, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868
[…] 28-08-05-04-03 […] comme en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à l'annulation précitée, dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, en particulier, lors de l'enquête prévue au II de l'article R.713-1-1 et lors de la consultation du public et du traitement des réclamations visés aux articles R.713-2 et R.713-4 ; qu'en tout état de cause , dans les circonstances de l'espèce, la commission d'organisation des élections n'a pas fait connaître à tous les électeurs, […]
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