Article R713-5 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 5

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2011, n° 1003152
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 713-2 du code de commerce : «Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, […] qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale » ; que l'article R 713-5 du même code prévoit que : « Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles R. 30-1 du code électoral et A. 713-5 du code de commerce autorisent la mention « liste conduite par M. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868
Annulation

[…] 28-08-05-04-03 […] que l'administration justifie cette circonstance par l'impossibilité de remettre des plis comportant une adresse incomplète ou non identifiable du fait d'un système de lecture optique ; que la commission des opérations électorales a décidé, le 5 novembre 2010, que les électeurs n'ayant pas reçu leur pli pouvaient s'adresser à la préfecture qui leur transmettrait le nécessaire, […] dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, en particulier, […]

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