Article R713-6 du Code de commerceAbrogé

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Version03/12/2010

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78

I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.

En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.

II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 31 mars 2011, n° 1000495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'articles R927-2 du code de commerce : « Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes : … III. – Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote. /« Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, […]

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2Tribunal de commerce de Béziers, 12 novembre 2012, n° 2012005735

[…] — Vu les ART. 713-6 et 5523.22 du Code de Commerce, […]

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