Article R713-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.

II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.

A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.

Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.

Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.

III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.

IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.

Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 713-1-1 du code de commerce : I.- La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, […] sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année… ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 713-8 du même code : I.- Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : « I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, […] inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 713-8 du même code : « « I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 9 février 2012, n° 1200110
Rejet

[…] — la décision est parfaitement motivée ; — il ne s'agit pas d'une décision individuelle et la procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être suivie ; — en application des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code du commerce, le mandat de M. B prenait fin dès l'invalidation devenue définitive de l'élection de M. Z ; — la saisine du conseil d'Etat ne possède aucun effet suspensif ; — le conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. Z ;

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