Article R713-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 713-1-1 du code de commerce : I.- La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, […] sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année… ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 713-8 du même code : I.- Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : « I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, […] inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 713-8 du même code : « « I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 9 février 2012, n° 1200110
Rejet

[…] — la décision est parfaitement motivée ; — il ne s'agit pas d'une décision individuelle et la procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être suivie ; — en application des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code du commerce, le mandat de M. B prenait fin dès l'invalidation devenue définitive de l'élection de M. Z ; — la saisine du conseil d'Etat ne possède aucun effet suspensif ; — le conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. Z ;

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