Article R713-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version07/08/2010
>
Version03/12/2010
>
Version13/05/2016
>
Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6

I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.

II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-1 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.

La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le tribunal de commerce dont son entreprise est ressortissante, son numéro d'inscription sur la liste électorale, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie dans laquelle il se présente.

La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.

Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 et qu'il respecte les obligations prévues au III de l'article R. 713-8.

III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.

IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.

Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2011, n° 1003571
Annulation

[…] Ils soutiennent que la déclaration de candidature de M. C est entachée de nullité car affectée d'un vice substantiel en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-9 du code de commerce, la déclaration collective de candidature déposée à la préfecture le 28 octobre 2010 ne porte pas une signature effectuée de la main de M. C mais une imitation de sa signature ; que l'imitation de signature constitutive d'un délit de faux pénalement réprimé par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal, est incompatible avec le mandat brigué lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 713-3 du code de commerce, suppose que soit satisfaite une condition de moralité ;

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Déclaration de candidature·
  • Election·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Code de commerce·
  • Suppléant·
  • Justice administrative·
  • Haute-normandie·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Nancy, 9 février 2012, n° 1200110
Rejet

[…] — la décision est parfaitement motivée ; — il ne s'agit pas d'une décision individuelle et la procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être suivie ; — en application des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code du commerce, le mandat de M. B prenait fin dès l'invalidation devenue définitive de l'élection de M. Z ; — la saisine du conseil d'Etat ne possède aucun effet suspensif ; — le conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. Z ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Industrie·
  • Région·
  • Démission·
  • Lorraine·
  • Suppléant·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] P. » alors que celui-ci n'était pas candidat dans ces collèges, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; qu'il est constant que M. […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Industrie·
  • Chambres de commerce·
  • Bulletin de vote·
  • Campagne électorale·
  • Économie solidaire·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • La réunion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).