Article R713-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version07/08/2010
>
Version03/12/2010
>
Version13/05/2016
>
Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2011, n° 1003571
Annulation

[…] Ils soutiennent que la déclaration de candidature de M. C est entachée de nullité car affectée d'un vice substantiel en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-9 du code de commerce, la déclaration collective de candidature déposée à la préfecture le 28 octobre 2010 ne porte pas une signature effectuée de la main de M. C mais une imitation de sa signature ; que l'imitation de signature constitutive d'un délit de faux pénalement réprimé par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal, est incompatible avec le mandat brigué lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 713-3 du code de commerce, suppose que soit satisfaite une condition de moralité ;

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Déclaration de candidature·
  • Election·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Code de commerce·
  • Suppléant·
  • Justice administrative·
  • Haute-normandie·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Nancy, 9 février 2012, n° 1200110
Rejet

[…] — la décision est parfaitement motivée ; — il ne s'agit pas d'une décision individuelle et la procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être suivie ; — en application des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code du commerce, le mandat de M. B prenait fin dès l'invalidation devenue définitive de l'élection de M. Z ; — la saisine du conseil d'Etat ne possède aucun effet suspensif ; — le conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. Z ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Industrie·
  • Région·
  • Démission·
  • Lorraine·
  • Suppléant·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] P. » alors que celui-ci n'était pas candidat dans ces collèges, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; qu'il est constant que M. […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Industrie·
  • Chambres de commerce·
  • Bulletin de vote·
  • Campagne électorale·
  • Économie solidaire·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • La réunion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).