Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie / Sous-section 2 : Des candidatures
Article R713-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Ils soutiennent que la liste « union des entrepreneurs indépendants » a présenté une liste à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Artois qui s'est déroulée du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 ; que la liste « ensemble pour l'Artois » a commencé sa campagne électorale plus d'un mois avant la date réglementaire du 8 novembre 2010, en méconnaissance de l'article R. 713-10 du code de commerce ; que cet abus a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; […]
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[…] Vu les observations du préfet de la Seine Maritime, enregistrées en télécopie le 14 janvier 2011 et régularisées le 17 janvier 2011 par production de l'original ; le préfet expose qu'une seule liste, la liste d'union MEDEF/CGPME a présenté des candidats dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Rouen ; que le procès verbal a été dressé et les résultats des élections ont été proclamés le 13 décembre 2011 ; que dès lors qu'elles répondaient aux conditions de recevabilité précisées par les articles L. 713-4 et R . 713-9 du code de commerce, les déclarations de candidature ont été enregistrées et ont fait l'objet de la délivrance du récépissé prévu à son article R. 713-10 ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
[…] A. soutient que les candidats du groupement « Trajectoire TPE-PME » auraient procéder à des opérations de propagande dès la fin du mois d'août, avant le 28 septembre 2014, date d'ouverture de la campagne électorale en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code de commerce selon lesquelles « la campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure » ; que, toutefois, […]
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En effet, comme le fait valoir l'Unire dans une fin de non recevoir, il ressort de L'article R. 713-28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. […] -Enfin les articles L58 à L67 régissent les opérations de vote b) L'article R713-10 du code de commerce précise pour sa part que « la campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, […]
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