Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 2 : Des candidatures
Article R713-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Les électeurs (…) des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 713-13 du même code : « La répartition des sièges entre catégories … professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient. (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Les électeurs (…) des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 713-13 du même code : « La répartition des sièges entre catégories … professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2010, n° 1002060
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. /Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral. /La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête. » ; qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral : « (…) En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, […]
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