Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie / Sous-section 2 : Des candidatures
Article R713-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version07/08/2010
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Version03/12/2010
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Version13/05/2016
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] il ressort de L'article R . 713 -28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] circulaires et autres documents. […] -Enfin les articles L58 à L67 régissent les opérations de vote b) L'article R713 -10 du code de commerce précise pour sa […]
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