Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 2 : Des candidatures
Article R713-12 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6
Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
[…] il ressort de L'article R . 713 -28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] circulaires et autres documents. […] -Enfin les articles L58 à L67 régissent les opérations de vote b) L'article R713 -10 du code de commerce précise pour sa […]
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