Article R713-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
Annulation

[…] 11. Considérant, en sixième lieu, que s'il est reproché à la présidente sortante de la chambre d'avoir eu une présence « omnipotente, omniprésente et omnisciente » il résulte de l'instruction que celle-ci a participé aux différentes opérations électorales en ses qualités de membre de droit de la commission d'établissement des listes électorales et de membre de la commission d'organisation des élections des membres de la chambre de commerce et des délégués consulaires prévue par les dispositions des articles L. 713-17 et R. 713-13 du code de commerce ; que la protestataire ne démontre pas que cette présidente se serait livrée, à l'occasion du déroulement des opérations électorales, à des agissements de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 713-13 du code de commerce : « La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée »commission d'organisation des élections", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, […]

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