Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie / Sous-section 3 : De la préparation du scrutin
Article R713-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
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[…] 11. Considérant, en sixième lieu, que s'il est reproché à la présidente sortante de la chambre d'avoir eu une présence « omnipotente, omniprésente et omnisciente » il résulte de l'instruction que celle-ci a participé aux différentes opérations électorales en ses qualités de membre de droit de la commission d'établissement des listes électorales et de membre de la commission d'organisation des élections des membres de la chambre de commerce et des délégués consulaires prévue par les dispositions des articles L. 713-17 et R. 713-13 du code de commerce ; que la protestataire ne démontre pas que cette présidente se serait livrée, à l'occasion du déroulement des opérations électorales, à des agissements de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
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2. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00204, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 713-13 du code de commerce : « La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée »commission d'organisation des élections", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, […]
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