Article R713-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 29

La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :

1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;

3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.

La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 13 mai 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
Annulation

[…] 11. Considérant, en sixième lieu, que s'il est reproché à la présidente sortante de la chambre d'avoir eu une présence « omnipotente, omniprésente et omnisciente » il résulte de l'instruction que celle-ci a participé aux différentes opérations électorales en ses qualités de membre de droit de la commission d'établissement des listes électorales et de membre de la commission d'organisation des élections des membres de la chambre de commerce et des délégués consulaires prévue par les dispositions des articles L. 713-17 et R. 713-13 du code de commerce ; que la protestataire ne démontre pas que cette présidente se serait livrée, à l'occasion du déroulement des opérations électorales, à des agissements de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 713-13 du code de commerce : « La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée »commission d'organisation des élections", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, […]

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