Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 3 : De la préparation du scrutin
Article R713-14 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 30
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
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Décisions
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 713-14 du code de commerce : « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral. ». Aux termes de l'article R. 713-4 du même code : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. / () / La commission d'établissement des listes électorales statue, […]
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[…] Audience du 9 février 2017 Lecture du 14 février 2017 28-06-03 C […] — la qualification de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des îles de Guadeloupe de chambre de commerce et d'industrie de région impliquait, en application de l'article R. 713-17 du code de commerce, que les enveloppes d'acheminement de votes comportassent aussi bien la mention de CCIT que celle de CCIR, ce qui n'a pas été le cas ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601179
[…] d'adressage » ou « pli refusé par le destinataire », pour irrégulière qu'elle soit dès lors que de tels kits devaient être retournés en préfecture par les services postaux en application des dispositions de l'article R. 713-14 du code de commerce, ne peut, à elle seule, établir la réalité des allégations de fraude massive organisée par les candidats du groupement « Trajectoire
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