Article R713-14 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 7

I.-La commission d'organisation des élections est chargée :
1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;
2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;
3° De proclamer les résultats des élections.
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l'article R. 713-18.
Le cachet de l'entreprise d'acheminement du courrier fait foi.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Décisions10


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
Annulation

[…] Audience du 9 février 2017 Lecture du 14 février 2017 28-06-03 C […] — la qualification de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des îles de Guadeloupe de chambre de commerce et d'industrie de région impliquait, en application de l'article R. 713-17 du code de commerce, que les enveloppes d'acheminement de votes comportassent aussi bien la mention de CCIT que celle de CCIR, ce qui n'a pas été le cas ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 713-14 du code de commerce : « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral. ». Aux termes de l'article R. 713-4 du même code : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. / () / La commission d'établissement des listes électorales statue, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601179
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'adressage » ou « pli refusé par le destinataire », pour irrégulière qu'elle soit dès lors que de tels kits devaient être retournés en préfecture par les services postaux en application des dispositions de l'article R. 713-14 du code de commerce, ne peut, à elle seule, établir la réalité des allégations de fraude massive organisée par les candidats du groupement « Trajectoire

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