Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 3 : De la préparation du scrutin
Article R713-15 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 1003473
[…] Audience du 15 février 2011 […] « fermez l'enveloppe T, collez votre étiquette à l'emplacement prévu et signez au dos de l'enveloppe T », sous un dessin représentant le dos de l'enveloppe ; que ni les dispositions précitées de l'article R. 713-17 du code de commerce, ni celles de l'arrêté du 11 octobre 2010 n'imposaient que la mention des nom, prénom et numéro d'électeur devait obligatoirement être reportée par chaque électeur sous forme manuscrite sur l'enveloppe d'acheminement et qu'elle ne pouvait pas figurer sur une étiquette pré-imprimée à coller sur l'enveloppe ; […]
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