Article R713-15 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version13/05/2016

Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Sortie de vigueur le 13 février 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 1003473
Rejet

[…] Audience du 15 février 2011 […] « fermez l'enveloppe T, collez votre étiquette à l'emplacement prévu et signez au dos de l'enveloppe T », sous un dessin représentant le dos de l'enveloppe ; que ni les dispositions précitées de l'article R. 713-17 du code de commerce, ni celles de l'arrêté du 11 octobre 2010 n'imposaient que la mention des nom, prénom et numéro d'électeur devait obligatoirement être reportée par chaque électeur sous forme manuscrite sur l'enveloppe d'acheminement et qu'elle ne pouvait pas figurer sur une étiquette pré-imprimée à coller sur l'enveloppe ; […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Election·
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Vote par correspondance·
  • Justice administrative·
  • Prénom·
  • Liste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).