Article R713-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version07/08/2010
>
Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 8

En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14. Un arrêté du ministre de tutelle fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des enveloppes de vote, des bulletins de vote et des circulaires des candidats, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
La commission d'organisation des élections est chargée de vérifier la conformité des instruments de vote aux dispositions de cet arrêté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603538
Rejet

[…] -le code de commerce; […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-16 du code du commerce : « Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 mai 2016 précité : « Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Chambres de commerce·
  • Election·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Vote par correspondance·
  • Propagande électorale·
  • Logo·
  • Devoir de réserve·
  • Pharmacien

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603537
Rejet

[…] - le code de commerce; […] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-16 du code du commerce : « Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 mai 2016 précité : « Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Chambres de commerce·
  • Election·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Vote par correspondance·
  • Propagande électorale·
  • Logo·
  • Devoir de réserve·
  • Pharmacien

3Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603537
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-16 du code du commerce : « Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 mai 2016 précité : « Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. La date de clôture du scrutin est fixée au mercredi 2 novembre 2016 à minuit. » ;

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Chambres de commerce·
  • Election·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Vote par correspondance·
  • Propagande électorale·
  • Logo·
  • Devoir de réserve·
  • Pharmacien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).