Article R713-17 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 32

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Sa signature ;

6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 13 mai 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2008, n° 0800849
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, […] Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats » ; qu'aux termes de l'article R. 713-14 du même code : « La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ; 2° D'expédier aux électeurs, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
Annulation

[…] — la qualification de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des îles de Guadeloupe de chambre de commerce et d'industrie de région impliquait, en application de l'article R. 713-17 du code de commerce, que les enveloppes d'acheminement de votes comportassent aussi bien la mention de CCIT que celle de CCIR, ce qui n'a pas été le cas ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 1003473
Rejet

[…] « fermez l'enveloppe T, collez votre étiquette à l'emplacement prévu et signez au dos de l'enveloppe T », sous un dessin représentant le dos de l'enveloppe ; que ni les dispositions précitées de l'article R. 713-17 du code de commerce, ni celles de l'arrêté du 11 octobre 2010 n'imposaient que la mention des nom, prénom et numéro d'électeur devait obligatoirement être reportée par chaque électeur sous forme manuscrite sur l'enveloppe d'acheminement et qu'elle ne pouvait pas figurer sur une étiquette pré-imprimée à coller sur l'enveloppe ; […]

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