Article R713-20 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décision1


1CNIL, Délibération du 6 octobre 2016, n° 2016-313

[…] Conformément à l'article R. 713-20 et R. 713-26 du code du commerce, d'une part, et à l'article 27-11 (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'autre part, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'organisation du système de vote électronique doivent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des CCI, pris après avis motivé et publié de la commission.

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