Article R713-21 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636
Rejet

[…] — le délai d'acheminement des documents électoraux a été méconnu permettant ainsi un détournement du matériel de vote ; de nombreux électeurs ont été privés de matériel de substitution, permettant de pallier aux carences d'acheminement des instruments nécessaires au vote électronique ; la procédure prévue par le préfet afin d'obtenir le matériel de substitution ne permettait pas de garantir le caractère personnel du vote ; le matériel de vote fourni par voie électronique lors des demandes de matériel de substitution n'a pas respecté les préconisations de l'article R. 713-21 du code de commerce ; 230 électeurs inscrits n'ont pas reçu leur matériel de vote ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2011, n° 1005523
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R713-23 du code de commerce : « Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, […] Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601149
Annulation

[…] — les électeurs n'ont pas eu la faculté de voter par voie électronique, ce qui est contraire aux dispositions combinées des articles L. 713-15 et R. 713-21 du code de commerce ; la commission d'organisation des élections à qui incombe, en vertu de l'article R. 713-14 du code du commerce, d'organiser le dépouillement et le recensement des votes, […]

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