Article R713-27 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 avril 2014, 368401
Rejet

Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, […] qu'aux termes de l'article R. 713-27 de ce code : « Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, […]

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  • 713-29 du code de commerce)·
  • 713-28 et art·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Élections aux chambres de commerce·
  • Notion de décision définitive·
  • Élections professionnelles·
  • Élections et référendum·
  • Composition·
  • Inclusion

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2013, 12NC01007, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 713 -16 du code de commerce : « Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. […] qu'aux termes de l'article R . 713 -8 de ce code : « Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant. (…) Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre […]

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  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections aux chambres de commerce·
  • Conséquences de l'annulation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Annulation d'une élection·
  • Qualité pour faire appel·
  • Élections et référendum·
  • Voies de recours
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