Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie / Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections
Article R713-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
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Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, […] qu'aux termes de l'article R. 713-27 de ce code : « Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2013, 12NC01007, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 713 -16 du code de commerce : « Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. […] qu'aux termes de l'article R . 713 -8 de ce code : « Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant. (…) Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre […]
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