Article R713-28 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

[…] Nous pouvons donc en venir à la question de fond : quelle interprétation convient-il de donner aux dispositions précitées de l'article R. 713-28 du code de commerce ? […]

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Village Justice · 22 août 2013

[…] L'article 26 donne un effet suspensif à l'appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires et permet le maintien en fonction des élus consulaires en attente d'une décision définitive sur les réclamations contre les élections ; la situation pratique n'est pas modifiée mais la sécurisation, par un reclassement au niveau législatif, d'une disposition prévue à l'article R. 713-28 du Code de commerce. La disposition correspondante pour les chambres de métiers et de l'artisanat est créée par l'article 28. […]

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Conclusions du rapporteur public

En effet, comme le fait valoir l'Unire dans une fin de non recevoir, il ressort de L'article R. 713-28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. […] -Enfin les articles L58 à L67 régissent les opérations de vote b) L'article R713-10 du code de commerce précise pour sa part que « la campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] Elle fait valoir que : la protestation est irrecevable dès lors que M. B est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il expose que sa qualité à agir réside dans sa qualité de candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce; les griefs soulevés ne sont pas fondés.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 2011, n° 11NC00652
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : « A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, […] qu'aux termes de l'article R. 713-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2011, n° 1003571
Annulation

[…] Ils soutiennent que la déclaration de candidature de M. C est entachée de nullité car affectée d'un vice substantiel en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-9 du code de commerce, la déclaration collective de candidature déposée à la préfecture le 28 octobre 2010 ne porte pas une signature effectuée de la main de M. C mais une imitation de sa signature ; que l'imitation de signature constitutive d'un délit de faux pénalement réprimé par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal, est incompatible avec le mandat brigué lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 713-3 du code de commerce, suppose que soit satisfaite une condition de moralité ;

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