Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections
Article R713-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
Commentaires • 3
[…] L'article 26 donne un effet suspensif à l'appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires et permet le maintien en fonction des élus consulaires en attente d'une décision définitive sur les réclamations contre les élections ; la situation pratique n'est pas modifiée mais la sécurisation, par un reclassement au niveau législatif, d'une disposition prévue à l'article R. 713-28 du Code de commerce. La disposition correspondante pour les chambres de métiers et de l'artisanat est créée par l'article 28. […]
Lire la suite…En effet, comme le fait valoir l'Unire dans une fin de non recevoir, il ressort de L'article R. 713-28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. […] -Enfin les articles L58 à L67 régissent les opérations de vote b) L'article R713-10 du code de commerce précise pour sa part que « la campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Elle fait valoir que : la protestation est irrecevable dès lors que M. B est dépourvu d'intérêt à agir puisqu'il expose que sa qualité à agir réside dans sa qualité de candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce; les griefs soulevés ne sont pas fondés.
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Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, l'organisation d'un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.,,,Au sens de ces dispositions, la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 2011, n° 11NC00652
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : « A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, […] qu'aux termes de l'article R. 713-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, […]
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[…] Nous pouvons donc en venir à la question de fond : quelle interprétation convient-il de donner aux dispositions précitées de l'article R. 713-28 du code de commerce ? […]
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