Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections
Article R713-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 38
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
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Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, l'organisation d'un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.,,,Au sens de ces dispositions, la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. […]
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[…] — eu égard au caractère suspensif de plein droit attaché à l'exercice du pourvoi en cassation en matière de contentieux électoral une annulation n'est définitive au sens de l'article R. 713-29 du code du commerce que si elle est irrévocable ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
[…] — la qualification de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des îles de Guadeloupe de chambre de commerce et d'industrie de région impliquait, en application de l'article R. 713-17 du code de commerce, que les enveloppes d'acheminement de votes comportassent aussi bien la mention de CCIT que celle de CCIR, ce qui n'a pas été le cas ; […] — le décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie ;
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