Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections
Article R713-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 10
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
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Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, l'organisation d'un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.,,,Au sens de ces dispositions, la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. […]
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[…] — eu égard au caractère suspensif de plein droit attaché à l'exercice du pourvoi en cassation en matière de contentieux électoral une annulation n'est définitive au sens de l'article R. 713-29 du code du commerce que si elle est irrévocable ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
[…] — la qualification de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des îles de Guadeloupe de chambre de commerce et d'industrie de région impliquait, en application de l'article R. 713-17 du code de commerce, que les enveloppes d'acheminement de votes comportassent aussi bien la mention de CCIT que celle de CCIR, ce qui n'a pas été le cas ; […] — le décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie ;
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