Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections
Article R713-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : « A l'issue du dépouillement, […] Il est jugé comme affaire urgente. / Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 713-30 du même code : « Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2011, n° 1005954
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, […] qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code de commerce : « A l'issue du dépouillement, […] Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats… » ; que l'article R. 713-30 dispose : « Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, […]
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