Article R713-37 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 42

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.

Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.

II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
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