Article R713-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout électeur peut présenter, durant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-38, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38, au plus tard dans les soixante-douze heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).