Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 2 : De l'élection des délégués consulaires / Sous-section 2 : De l'établissement des listes électorales
Article R713-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version07/08/2010
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.
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