Article R713-43 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 48

Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.

L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
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