Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 2 : De l'élection des délégués consulaires / Sous-section 3 : Des candidatures
Article R713-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version07/08/2010
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
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