Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 2 : De l'élection des délégués consulaires / Sous-section 4 : Du vote par correspondance
Article R713-50 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version07/08/2010
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
2° La mention : "Election des délégués consulaires" ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
2° La mention : "Election des délégués consulaires" ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
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