Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 3 : Dispositions communes
Article R713-63 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version07/08/2010
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 58
Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
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