Article R713-63 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 58

Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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