Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 3 : Dispositions communes
Article R713-64 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2011, n° 1005523
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R713-23 du code de commerce : « Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, […] Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 713-64 du code de commerce : « En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, […]
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