Article R713-64 du Code de commerceAbrogé

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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. L713-15 (M), Code de commerce L713-15, al. 3, seconde phrase

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2011, n° 1005523
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R713-23 du code de commerce : « Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, […] Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 713-64 du code de commerce : « En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, […]

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