Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 3 : Dispositions communes
Article R713-66 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :
1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;
3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. […] du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient ; qu'aux termes de l'article R. 713-66 du même code : I.- Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, […]
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[…] — le bilan de l'entreprise pour 2009 a été communiqué au registre du commerce le 7 décembre 2010 ; — l'appréciation du nombre de salariés est faite au 31 décembre 2009 ; — les informations détenues par la CCI quant au nombre de salariés sont celles qui sont communiquées à l'URSSAF, ainsi que le prévoit l'article R. 713-66 du code de commerce ; — M. Y a modifié ces données sans la moindre justification ; — au titre de l'inscription d'électeurs supplémentaires, M. Y a d'ailleurs déclaré un effectif inférieur à 50 salariés ;
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3. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 336849, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-11 du code de commerce : Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. / Au sein de ces trois catégories, […] soit de leurs activités spécifiques ; qu'aux termes de l'article R. 713-66 du même code : A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise (…) une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, […]
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